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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 26 Ramadhan 1423 1er décembre 2002 |
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Décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 77 (3 et 6) et 125 (alinéa 1er) ; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l'ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d'un service national et les textes subséquents ; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil ; Vu l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l'ordonnance n°75-78 du 15 décembre 1975 relative aux funérailles ; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu l'ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre ; Vu l'ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l'enregistrement ; Vu l'ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des ressortissants algériens ; Vu l'ordonnance n°77-01 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens ; Vu l'ordonnance n°77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret n° 64-85 du 4 mars 1964 portant ratification de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ; |
Vu le décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte d'identité nationale ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 97-498 du 27 Chaâbane 1418 correspondant au 27 décembre 1997 relatif à la gestion administrative et financière des postes diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Décrète Dispositions générales Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer et d'organiser la fonction consulaire. Art. 2. — La fonction consulaire s'exerce conformément aux traités et à la coutume internationale, et dans le respect de la législation nationale et des lois et règlements de l'Etat de résidence. Représentation consulaire Art. 3. — Les fonctions consulaires sont exercées sous le contrôle du ministre des affaires étrangères. Art. 4. — Les représentations consulaires algériennes sont organisées en consulats généraux, consulats et agences consulaires, selon l'importance de la communauté algérienne et des intérêts de l'Etat algérien dans la circonscription concernée. Les fonctions consulaires sont exercées par les représentations consulaires. En l'absence de ces dernières, elles peuvent être exercées par les missions diplomatiques pourvues d'une section consulaire. Art. 5. — Au titre du présent décret, on entend par : - "chef de poste consulaire", l'agent diplomatique et consulaire assurant la direction de l'un des postes mentionnés à l'article 4 ci-dessus ; — "fonctionnaire consulaire", le consul général adjoint, le consul adjoint, le vice-consul et l'attaché consulaire, ainsi que l'agent diplomatique et consulaire chargé de la section consulaire au sein d'une mission diplomatique. Art. 6. — Lorsqu'un poste consulaire est momentanément dépourvu de chef de poste, ou lorsque celui-ci est absent ou empêché, la direction du poste est confiée à un gérant intérimaire, dans les conditions prévues par le statut des agents diplomatiques et consulaires susvisé.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 26 Ramadhan 1423 1er décembre 2002 |
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Art. 7. — Il peut être créé, par arrêté du ministre des affaires étrangères, dans une même circonscription une ou plusieurs agences consulaires chargées de faciliter la mission du poste consulaire de tutelle. La gestion de l'agence consulaire est confiée à un agent diplomatique et consulaire n'ayant pas rang de chef de poste. Art. 8. — Il peut être procédé, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à la désignation de consuls généraux honoraires et de consuls honoraires . Fonctions générales Art. 9. — Un poste consulaire peut être chargé d'assurer la représentation consulaire d'un autre Etat. Art. 10. — Le chef de poste consulaire assure, dans sa circonscription, la protection des intérêts de l'Etat ainsi que les droits et les intérêts des ressortissants algériens, personnes physiques et morales, notamment en matière civile, administrative et commerciale. Il veille au respect des conventions et accords conclus avec l'Etat de résidence. Art. 11. — Le chef de poste consulaire est habilité à s'adresser aux autorités compétentes de sa circonscription et, en l'absence d'une mission diplomatique, aux autorités centrales de l'Etat de résidence. Art. 12. — Sous l'autorité du chef de poste et dans les limites de sa circonscription consulaire, le fonctionnaire consulaire contribue à : — promouvoir le prestige de l'Algérie et établir, à cet effet, une communication permanente avec les autorités locales et les médias locaux ; — entretenir des relations régulières avec les représentations consulaires locales et les organismes habilités dans le développement des échanges économiques internationaux ; — informer les opérateurs économiques locaux des manifestations et expositions nationales et internationales organisées par l'Algérie et mettre à leur disposition la documentation facilitant leurs échanges avec l'Algérie ; — participer aux réunions, débats et séminaires, chaque fois que l'intérêt de l'Algérie le nécessite ; — encourager l'établissement de liens de partenariat à travers les relations organisées notamment, avec les chambres de commerce et d'industrie et les institutions locales ; — instaurer des relations suivies avec les ressortissants algériens activant dans le milieu économique ; — contribuer au rayonnement de la culture algérienne, notamment par la participation à des manifestations dont les thèmes reflètent les aspects de la culture algérienne ; — renforcer les liens culturels unissant la communauté algérienne ; — oeuvrer au développement des relations scientifiques, y compris les échanges inter-universitaires, entre les institutions, organisations et établissements des deux pays. |
Protection des ressortissants Art. 13. — Le chef de poste consulaire assure aux ressortissants algériens la protection qui leur est reconnue par les traités, la coutume internationale, la législation algérienne et les lois du pays de résidence. Toutefois, lorsqu'il est amené à prêter appui aux demandes, démarches ou représentations effectuées par les ressortissants algériens, il agit conformément à la législation algérienne. Art. 14. — Le chef de poste consulaire ne peut refuser une juste protection à un ressortissant algérien au motif qu'il n'est pas immatriculé ou qu'il ne réside pas dans sa circonscription consulaire. Art. 15. — Lorsqu'un ressortissant algérien est arrêté, incarcéré, mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, le chef de poste consulaire doit prendre contact avec les autorités locales compétentes pour s'enquérir des motifs de l'arrestation ou de la détention et pour entrer, en tant que de besoin, en communication avec l'intéressé. Le chef de poste consulaire est habilité à prendre toutes mesures en vue d'organiser la défense de l'intéressé. Dans tous les cas, il informe le ministère des affaires étrangères du résultat de ses démarches et propose, le cas échéant, les mesures à prendre. Art. 16. — Lorsque le maintien à l'étranger d'un ressortissant algérien indigent ou démuni de ressources n'est pas justifié, le chef de poste consulaire territorialement compétent peut, si l'intéressé le souhaite, procéder à son rapatriement aux frais de l'Etat, après accord du ministère des affaires étrangères. Les frais de rapatriement sont recouvrés par tous les moyens de droit auprès de l'intéressé en Algérie ou de sa famille s'il est mineur ou incapable. Art. 17. — Le chef de poste consulaire veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et incapables algériens résidant dans sa circonscription, lorsque l'organisation d'une tutelle ou d'une curatelle est requise à leur égard. Art. 18. — Le chef de poste consulaire est habilité à prendre, sans procuration spéciale, les dispositions permettant d'assurer la représentation appropriée des personnes morales algériennes de droit public devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence et pour demander l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces personnes morales, lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, elles ne peuvent défendre leurs droits et intérêts en temps utile. Le chef de poste consulaire est également habilité à représenter les personnes physiques et morales algériennes de droit privé sur la base d'une procuration expresse. |
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Immatriculation, radiation Art. 19. — Le chef de poste consulaire procède à l'immatriculation de tous les ressortissants algériens établis dans sa circonscription qui en font la demande. Il leur établit, à cet effet, une carte d'immatriculation consulaire. La durée de validité de la carte d'immatriculation consulaire est fixée à cinq (5) ans. Art. 20. — A défaut de renouvellement de l'immatriculation dans un délai de dix (10) ans, il est procédé à la radiation des intéressés. Art. 21. — Sont dispensés de l'immatriculation les agents de l'Etat exerçant dans un poste diplomatique ou consulaire et les membres de leur famille, tel que défini par le statut des agents diplomatiques et consulaires. Art. 22. — Ne peuvent être immatriculés les ressortissants qui, ayant été condamnés à une peine criminelle par les tribunaux algériens, n'ont pas purgé leur peine, à moins que celle-ci ne soit prescrite. Si la condamnation intervient postérieurement à l'immatriculation, il est procédé à la radiation des intéressés. Art. 23. — L'immatriculation est soumise à la production par le demandeur de toutes pièces établissant : — son identité ; — sa nationalité algérienne ; — son état civil et sa situation de famille ; — sa profession ; —sa résidence régulière dans la circonscription consulaire. Art. 24. — L'immatriculation est, soit à titre principal soit à titre subsidiaire. Elle est à titre principal lorsqu'elle concerne un ressortissant majeur ou émancipé au sens de la législation algérienne. Elle est à titre subsidiaire lorsqu'elle concerne le conjoint et les enfants mineurs algériens d'un immatriculé à titre principal, ainsi que les personnes légalement à sa charge. Art. 25. — Lorsqu’un ressortissant algérien déjà immatriculé change de circonscription consulaire, il est procédé à la réimmatriculation de l'intéressé au vu du justificatif de la régularité de sa nouvelle résidence, et après remise de l'ancienne carte d'immatriculation. Art. 26. — Outre les cas visés aux articles 20 et 22 ci-dessus, la radiation du ressortissant immatriculé s'effectue à la demande de l'intéressé, lorsqu'il quitte définitivement la circonscription consulaire, ou en cas de perte de la nationalité algérienne ou de décès. Art. 27. — La radiation d'un ressortissant immatriculé à titre principal n'entraîne pas la radiation d'office des immatriculés à titre subsidiaire.
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Etat civil Art. 28. — En sa qualité d'officier d'état civil, le chef de poste consulaire reçoit les déclarations, dresse et inscrit les actes d'état civil concernant les ressortissants algériens. Tout agent diplomatique et consulaire peut être autorisé par le ministre des affaires étrangères à exercer les fonctions d'officier d'état civil. Art. 29. — L'officier d'état civil est habilité, dans les limites des dispositions de la loi algérienne, à : — célébrer les mariages entre ressortissants algériens ; — transcrire sur les registres de l'état civil consulaire, les actes de mariage, de naissance et de décès des ressortissants algériens qui ont été reçus dans les formes usitées dans l'Etat de résidence; — délivrer, après la célébration ou la transcription du mariage, un livret de famille aux époux. Art. 30. — Les actes de l'état civil consulaire sont inscrits sur trois registres tenus en deux exemplaires chacun : — le registre des actes de naissance ; — le registre des actes de mariage ; — le registre des actes de décès. Ces registres sont tenus conformément à la loi. L'un des exemplaires de chaque registre est gardé au niveau du poste, le second est envoyé au ministère des affaires étrangères. Les extraits certifiés conformes de ces actes d'état civil peuvent être délivrés par les services de l'état civil des communes algériennes, sur présentation du livret de famille transcrivant ces actes. De même, les services chargés de l'état civil au niveau des postes diplomatiques et consulaires sont habilités à délivrer les extraits certifiés conformes de tous actes d'état civil établis en Algérie par les communes ou à l'étranger par les postes diplomatiques ou consulaires, sur présentation du livret de famille transcrivant ces actes. Art. 31. — La transcription sur les registres de l'état civil consulaire d'actes reçus est subordonnée à la nationalité algérienne de l'intéressé. Néanmoins, les mariages des ressortissants algériens avec des étrangers peuvent être transcrits, s'ils ont été célébrés dans les formes utilisées dans le pays de résidence et dans le respect de la législation algérienne. Art. 32. — Aucun acte de l'état civil transcrit dans un poste consulaire ne peut être rectifié pour motif d'erreur ou d'omission, si ce n'est par ordonnance du président du Tribunal d'Alger. Si un acte transcrit sur les registres de l'état civil est rectifié par une décision judiciaire étrangère, celle-ci doit recevoir l'exequatur du Tribunal d'Alger. |
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Lorsque pour une cause quelconque les actes n'ont été dressés ni par une autorité algérienne ni par une autorité étrangère, il peut y être suppléé par ordonnance du président du Tribunal d'Alger. Art. 33. — L'officier d'état civil recueille et transmet au ministère des affaires étrangères tous renseignements pouvant justifier la demande de rectification des actes d'état civil qu'il a dressés ou transcrits. Ces renseignements sont dressés sur un registre des actes divers, ouvert à cet effet, et des expéditions peuvent en être délivrées aux intéressés. Cartes nationales d'identité, passeports, visas Art. 34. — Le chef de poste consulaire établit les cartes nationales d'identité et les passeports individuels aux ressortissants algériens immatriculés. Il procède à la prorogation de la durée de validité des passeports et au renouvellement de ces documents. Il peut également établir des cartes nationales d'identité et des passeports individuels aux agents de l'Etat et aux membres de leur famille, après accord du ministre des affaires étrangères. Art. 35. — Le chef de poste consulaire peut établir des passeports collectifs à des ressortissants mineurs de moins de quinze (15) ans s'ils sont immatriculés et accompagnés d'une ou plusieurs personnes majeures titulaires d'un passeport individuel en cours de validité, conformément à la loi. Art. 36. — Le chef de poste consulaire peut établir des laissez-passer aux ressortissants algériens non immatriculés démunis d'un document de voyage en cours de validité. Les laissez-passer ont une validité limitée à la seule durée du voyage vers l'Algérie, par la voie la plus directe. Art. 37. — Le chef de poste consulaire peut délivrer des visas aux ressortissants étrangers soumis aux formalités du visa et devant se rendre en Algérie, s'ils sont munis de documents de voyage en cours de validité. Il peut également délivrer des visas aux personnes mineures ou incapables voyageant sous couvert d'un passeport collectif. Fonctions notariales Art. 38. — Le chef de poste consulaire exerce les fonctions notariales. Art. 39. — Le chef de poste consulaire est habilité à accomplir, notamment les actes suivants : — recevoir, établir et certifier les déclarations des ressortissants algériens ; |
— établir, certifier et recevoir en dépôt les testaments et autres actes unilatéraux de la part de ses ressortissants ; — dresser, certifier et recevoir en dépôt les contrats conclus entre les ressortissants algériens et d'autres personnes ou certifier les signatures des personnes participant à la conclusion de ces contrats, lorsque ces derniers concernent des objets ou des intérêts sis sur le territoire algérien ou doivent être exécutés sur ce dernier ; — certifier sur les documents de toute nature, la signature des ressortissants algériens ; — légaliser les actes et documents délivrés par les autorités algériennes ou l'Etat de résidence et certifier les copies de ces actes et documents ; — traduire les actes et documents établis par les autorités publiques algériennes et certifier la conformité desdites traductions; — recevoir en dépôt les documents appartenant ou destinés à des ressortissants algériens. Art. 40. — Les actes notariaux sont soumis aux droits de chancellerie prévus par la loi algérienne. Décès Art. 41. — Lorsqu'un ressortissant algérien décède dans une circonscription où il n'a pas d'attache familiale, le chef de poste consulaire territorialement compétent prend toute mesure appropriée pour en informer sa famille et le ministère des affaires étrangères. Art. 42. — Le chef de poste consulaire, saisi d'une demande de transfert en Algérie du corps d'une personne décédée à l'étranger, est tenu de veiller à ce que soient remplies les conditions prévues par la législation nationale en la matière avant de délivrer l'autorisation de transfert du corps. Succession Art. 43. — Lorsqu'un ressortissant algérien décédé laisse une succession dans l'Etat de résidence et qu'un droit à la succession ou à une partie de celle-ci revient à un ressortissant algérien ne résidant pas sur le territoire et n'y étant pas représenté par un mandataire désigné, le chef de poste consulaire demandera aux autorités locales compétentes de prendre toutes mesures conservatoires utiles concernant la succession. Il peut requérir l'apposition de scellés, l'établissement de l'inventaire de la succession ou toute autre mesure en vue de sauvegarder les intérêts des ayants-droit Attributions en matière de procédure Art. 44. — Le chef de poste consulaire assure, en matière de procédure, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que l'exécution des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. |
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Art. 45. — Le chef de poste consulaire procède à la remise ou à la notification aux ressortissants algériens de tout acte judiciaire et extrajudiciaire ainsi que de tout document administratif les concernant, reçus du ministère des affaires étrangères. II renvoie au ministère des affaires étrangères les actes qu'il n'a pu remettre ou notifier en indiquant les raisons. Art. 46. — Le chef de poste consulaire est habilité à légaliser la signature des particuliers résidant dans sa circonscription et celle des fonctionnaires, agents des établissements publics algériens. II est également habilité à légaliser les signatures des autorités locales et des fonctionnaires consulaires étrangers de sa circonscription. Il doit, dans tous les cas, soit mentionner la qualité du signataire à la date où il a dressé l'acte, soit légaliser la signature y apposée. Nationalité Art. 47. — Le chef de poste consulaire reçoit et transmet, dans les conditions fixées par le code de la nationalité, et contre remise d'un récépissé, les requêtes et déclarations se rapportant à la nationalité algérienne. Art. 48. — En cas de demande de certificat de nationalité, le chef de poste consulaire la transmet, accompagnée de toutes pièces justificatives, au juge du tribunal du lieu de naissance du demandeur ou, si la naissance est survenue à l'étranger, au ministère de la Justice. Service national Art. 49. — Le chef de poste consulaire procède au recensement des citoyens immatriculés dans sa circonscription, concernés par les obligations du service national. Il délivre aux ressortissants ainsi recensés une attestation de recensement et procède aux différentes opérations inscrites dans le cadre du service national. Navigation Art. 50. — Le chef de poste consulaire est compétent pour recevoir toute déclaration et établir, conformément à la législation nationale, les documents concernant : 1) l'immatriculation d'un navire en Algérie ou sa radiation ; 2) l'inscription des mutations survenues dans la propriété d'un navire immatriculé en Algérie et des hypothèques ou autres charges pouvant le grever. Il peut proroger les titres de sécurité des navires pour une durée n'excédant pas cinq (5) mois. |
Il exerce également toute autre fonction que lui reconnaît la législation nationale, notamment en matière d'établissement de fascicules de navigation, de visa des rôles d'équipage, des registres des infractions et de réception de rapports de mer. Art. 51. — Le chef de poste consulaire exerce les droits de contrôle et d'inspection prévus par la législation nationale sur les bateaux et les navires algériens, et sur les aéronefs immatriculés en Algérie, ainsi que sur leurs équipages. Art. 52. — Le chef de poste consulaire prête assistance aux navires, bateaux et aéronefs mentionnés à l'article 51 ci-dessus ainsi qu'à leurs équipages. Il reçoit les déclarations sur le voyage des navires et bateaux. Il examine et vise les documents de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'Etat de résidence, diligente des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée ou durant les escales. Il contribue dans la limite de ses attributions au règlement des différends qui surviennent entre les membres du personnel navigant. Art. 53. — Le chef de poste consulaire délivre les actes de nationalité provisoire pour les navires acquis pour le compte de ressortissants algériens, personnes physiques et morales. Ces documents sont valables jusqu'à l'arrivée de ces navires dans un port algérien. Dans tous les cas, la durée de leur validité ne saurait excéder une année. Dispositions finales Art. 54. — La signature du chef de poste consulaire et des fonctionnaires consulaires est légalisée par le ministre des affaires étrangères ou par un fonctionnaire habilité à cet effet. Un spécimen des signatures est déposé au ministère des affaires étrangères. Art. 55. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 56. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA |