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Attributions du M.A.E
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 26 Ramadhan 1423 1er décembre 2002 |
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Décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 70 et 77 (3, 6 et 9) ; Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Sous la haute autorité du Président de la République et conformément aux dispositions de la Constitution, le ministère des affaires étrangères est chargé de la mise en oeuvre de la politique extérieure de la Nation ainsi que de la direction de l'action diplomatique et des relations internationales de l'Etat. Son action concourt à la réalisation du programme du Gouvernement. Pour l’exercice des missions dévolues au ministère des affaires étrangères, le ministre des affaires étrangères s’appuie sur les structures et organes de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère des affaires étrangères. Art. 2. — Le ministère des affaires étrangères veille à l’unité de la défense des intérêts de l’Etat et de ses ressortissants à l’étranger ainsi qu’à la cohérence de l’action internationale de l’Etat et de ses activités diplomatiques. Art. 3. — Le ministre des affaires étrangères exprime les positions de l’Algérie et prend les engagements internationaux au nom de l’Etat. Des personnes dûment mandatées par le Président de la République ou détentrices de pouvoirs émis par le ministre des affaires étrangères peuvent, le cas échéant, exprimer des positions de l’Etat ou conclure un accord international en son nom. Art. 4. — Le ministère des affaires étrangères veille à l'analyse de la situation internationale, et, en particulier, aux éléments susceptibles d’affecter les intérêts de l’Algérie ou la conduite de ses relations internationales ainsi qu’à la formulation de toutes anticipations et prévisions à même d’assurer la cohérence et l’efficacité dans le déploiement des relations internationales de l’Algérie. |
Art. 5. — Le ministère des affaires étrangères assure l'animation et la coordination de la conception et du déploiement des initiatives et actions de coopération internationale et des relations internationales de l'Etat. Dans ce cadre, il est informé par les autres institutions et administrations publiques de toutes questions relevant de leur compétence susceptibles d'avoir une incidence sur la politique extérieure. De son côté, il leur communique toutes informations en sa possession susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de leurs missions. Art. 6. — Le ministère des affaires étrangères est chargé d’assurer la coordination et l’harmonisation dans : — toute phase de préparation, d'études, d'analyse, de proposition d'initiatives et de définition de démarches opérationnelles, en vue de la mise en oeuvre de la politique extérieure du pays ; — la conception et la conduite de démarches interministérielles et intersectorielles propres à accroître l'unité d'objectifs et d'actions en matière de relations internationales ; — les processus d'élaboration de traités, conventions et accords internationaux, textes législatifs et réglementaires relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux départements ministériels et aux représentations diplomatiques et consulaires ; — l'utilisation, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère. Art. 7. — Le ministère des affaires étrangères est seul habilité à recevoir les communications officielles des missions diplomatiques accréditées auprès de l’Etat algérien et à adresser aux Gouvernements étrangers et organisations internationales, les communications officielles de l'Etat algérien. Art. 8. — Le ministère des affaires étrangères est informé par les autres institutions et administrations publiques de toutes questions relevant de leur compétence susceptibles d’avoir une incidence sur la politique extérieure. De son côté, il leur communiquera toutes les informations en sa possession susceptibles d’être utiles à l’accomplissement de leurs missions. Art. 9. — Le ministère des affaires étrangères est consulté sur l’opportunité de l’envoi de délégations à l’étranger au titre des institutions et administrations publiques. Il participe aux activités de ces délégations par l’intermédiaire soit d’agents qu’il désigne, soit des missions diplomatiques ou consulaires accréditées dans les pays de destination. |
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 79 26 Ramadhan 1423 1er décembre 2002 |
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Art. 10. — Le ministère des affaires étrangères participe à l’élaboration des textes législatifs ou réglementaires et des décisions intéressant les personnes physiques ou morales algériennes installées à l’étranger ou étrangères installées en Algérie. Art. 11. — Le ministère des affaires étrangères dirige, au nom de l’Etat algérien, les négociations internationales bilatérales ou multilatérales ainsi que celles menées avec des organisations internationales. Il est habilité à signer tous accords, conventions, protocoles, règlements et traités. La direction et la conclusion d’une négociation ou la signature d’un accord peuvent être confiées à une autre autorité par des lettres de pouvoir établies par le ministère des affaires étrangères. Art. 12. — Le ministère des affaires étrangères assure la préparation des accords internationaux engageant l’Etat algérien. Il élabore, le cas échéant, en relation avec les membres du Gouvernement concernés, tous programmes, plans et calendriers ainsi que les projets d’accords avec les Gouvernements étrangers. Art. 13. — Le ministère des affaires étrangères assure, en coopération avec les ministères intéressés, la préparation des activités bilatérales et multilatérales et la représentation de l’Etat dans les conférences des organisations internationales, régionales ou sous-régionales. Art. 14. — Le ministère des affaires étrangères assure, en matière de coopération bilatérale, la coordination de la préparation, de la définition et de la mise en oeuvre de l’ensemble des actions destinées à susciter l’intérêt et la participation, et à recueillir la contribution de tous les agents et opérateurs susceptibles de concourir à la promotion de la coopération économique, financière, commerciale, culturelle, sociale et scientifique avec les Gouvernements étrangers. Il participe à la recherche et à la mise au point de partenariats avec les opérateurs étrangers ainsi qu’à l’encouragement des investissements étrangers en Algérie. Il assure le contrôle et le suivi de ces actions et en évalue les résultats dans le cadre de la coordination Gouvernementale. Art. 15. — Le ministère des affaires étrangères assure, en matière de relations multilatérales, l’animation, la coordination et la conduite de la préparation et du déroulement de la participation de l’Algérie aux conférences et négociations à caractère politique et de sécurité économique, commercial, financier, culturel, social et scientifique aux niveaux mondial, inter-régional, régional et sous-régional. Il veille aux interactions des positions et initiatives de l’Algérie dans les différentes sphères multilatérales, ainsi qu’à leur mise en cohérence avec le déploiement des relations bilatérales de l’Algérie. |
Art. 16. — Le ministère des affaires étrangères pourvoit à la ratification des accords, conventions, protocoles, règlements et traités internationaux. Il veille à leur publication avec, le cas échéant, les réserves ou les déclarations interprétatives qui éclairent et accompagnent les engagements pris par l’Algérie. Il assure, le cas échéant, le renouvellement ou la dénonciation des instruments juridiques internationaux en question. Art. 17. — L’interprétation des traités, conventions, accords, protocoles et règlements internationaux auxquels l’Algérie est partie est du ressort du ministre des affaires étrangères. Il développe et soutient l’interprétation de l’Etat algérien auprès des Gouvernements étrangers et, éventuellement, devant les organisations ou juridictions internationales ainsi qu’auprès des juridictions nationales. Art. 18. — Les représentants à l’étranger des administrations algériennes, des établissements et organismes publics sont placés sous l’autorité du chef de la mission diplomatique accréditée dans les pays où ils sont installés. La mission diplomatique est informée directement ou par l’intermédiaire du poste consulaire dans le ressort de la circonscription duquel ces représentations sont installées, des objectifs et résultats de leur activités Art. 19. — Le ministère des affaires étrangères veille à la gestion et à la protection des ressortissants algériens à l’étranger. Il oeuvre au resserrement des liens de la communauté algérienne installée à l’étranger avec l’Algérie et à l’organisation de sa contribution à la réalisation des objectifs nationaux et internationaux de l’Etat. Art. 20. — Le ministère des affaires étrangères œuvre au rayonnement culturel et civilisationnel de l’Algérie à l’étranger ainsi qu’à la promotion de son prestige sur la scène internationale. A ces fins il développe et met en oeuvre une politique cohérente et efficiente de communication extérieure. Art. 21. — Le ministère des affaires étrangères est préalablement consulté sur l’octroi de tout agrément aux activités culturelles et médiatiques de personnes physiques et morales étrangères en Algérie. Art. 22. — Le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990, susvisé, est abrogé.< Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA |